Si différentes théories se sont affrontées pour expliquer la valeur juridique des PGD, celle du professeur Chapus semble la plus à même d‘expliquer la solution retenue en l'espèce (2). Il faut, cependant, au préalable, écarter deux autres thèses (1).

1 - Les thèses écartées

La première est celle de la valeur constitutionnelle des PGD. Elle prend pour postulat qu'en créant un domaine propre au pouvoir réglementaire, dans lequel la loi ne peut, en principe, intervenir (article 37), la Constitution de 1958 a hissé, d'une certaine façon les règlements au niveau des lois. Or, ces règlements, étant dans le même temps soumis aux PGD (CE., sect., 26 juin 1959, Syndicat général des ingénieurs-conseil), d'éminents membres de la doctrine ont alors considéré que les PGD avaient une valeur constitutionnelle.
Il faut, cependant, considérer qu'un règlement autonome reste un acte administratif soumis au contrôle du Conseil d'Etat, ce dernier ne faisant pas de distinction entre les différents types de règlement.
La seconde est celle de la constitutionnalisation des PGD. En raison de la proximité entre certains principes à valeur constitutionnelle dégagés par le Conseil constitutionnel et des PGD, certains membres de la doctrine ont déduit les PGD en cause avaient été constitutionnalisés.
Mais, si le contenu est le même, la forme, elle, reste différente. En effet, les PGD sont des normes juridiques non écrites consacrées par le Conseil d'Etat alors que les principes à valeur constitutionnelle sont des normes juridiques écrites dégagées par le Conseil constitutionnel. Il peut, cependant, arriver que le Conseil d'Etat statue sur la base d'un principe à valeur constitutionnelle plutôt que d'utiliser un PGD, ce qui constitue un gage de simplification du droit. Il en va, ainsi, notamment, s'agissant du principe de l'égal accès des citoyens aux emplois publics énoncé par l'article 6 de la Déclaration de 1789( CE, 2/03/1988, Blet et Sabiani).
Ces différentes thèses ne donnant pas satisfaction, il faut, alors, se tourner vers une autre théorie.

2 – La thèse de la valeur infralégislative et supradécrétale des PGD

La théorie du professeur Chapus prend pour base un principe très simple : ce dernier considère, en effet, que pour déterminer la valeur d'une règle de droit, il faut déterminer la place qu'occupe, dans l'ordonnancement juridique, l'organe qui l'a créé. Ainsi, si le Conseil d'Etat est soumis à la loi, puisque le législateur peut toujours écarter un PGD, il peut, en revanche, censurer les actes de l'Administration, y compris les actes les plus importants, à savoir les décrets.
Dans la hiérarchie des sources formelles du droit, le juge administratif se situe donc entre le législateur et le pouvoir réglementaire. Comme le note le professeur Chapus, «serviteur de la loi, il est censeur des décrets». Par conséquent, les normes jurisprudentielles qu'il édicte ont une valeur infralégislative et supradécrétale.
En l'espèce, le préfet du Territoire de Belfort a licencié Mme. Peynet alors qu'elle était enceinte. Cette décision est un acte administratif individuel pleinement soumis au PGD créé par le juge. Constatant la contrariété entre les deux normes, le juge annule la décision du préfet et alloue des dommages et intérêts à Mme. Peynet.

Précédent

Les autres docs sur "La jurisprudence administrative"

Rechercher un document sur Fallait pas faire du droit
Recherche personnalisée
 Droit administratif, Site hébergé par 1and1