Plusieurs classifications peuvent être relevées lorsqu’il s’agit de présenter les différents types de recours contentieux possibles devant le juge administratif. Ainsi, Léon Duguit distinguait la juridiction objective de la juridiction subjective. La première hypothèse correspond à la situation où la question posée au juge est une question de droit objectif, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit de déterminer la régularité d’un acte. A l’opposé, le contentieux subjectif est celui où le requérant invoque une atteinte portée à une situation juridique et à des droits individuels. Plus près de nous, c’est le professeur Chapus qui a distingué le contentieux des recours et le contentieux des poursuites. La classification qui sera, cependant, retenue ici est celle d’Edouard Laferrière qui a distingué le contentieux de pleine juridiction, celui de l’annulation, celui de l’interprétation et de l’appréciation de la légalité et enfin le contentieux de la répression.

Le recours de pleine juridiction (I), dit aussi de plein contentieux, est celui dans la cadre duquel le juge administratif dispose des pouvoirs les plus étendus. En effet, celui-ci peut annuler un acte, le réformer c’est-à-dire lui substituer sa propre décision, ou condamner pécuniairement l’Administration. Ce type de contentieux est normalement subjectif en ce qu’il vise à reconnaître des droits.

A l’inverse, le contentieux de l’annulation (II), illustré principalement par le recours pour excès de pouvoir, présente un caractère objectif dans la mesure où la question posée au juge est seulement de savoir si un acte administratif est ou non conforme à l’ensemble de normes juridiques qui lui est applicable : en d’autres termes, est-il régulier ou irrégulier ?

Cette classification a le mérite de la clarté, mais s’est vue substantiellement remise en cause par les développements récents de la jurisprudence. Sans entrer dans le détail, on peut évoquer l’arrêt CE, 16 février 2009, société Atom, qui a transféré du juge de l’excès de pouvoir au juge de plein contentieux les litiges mettant en cause les actes par lesquels une administration inflige une sanction à un administré. Ce faisait, il génère une nouvelle forme de recours objectifs de plein contentieux dans lequel l’annulation est demandée au principal.

Troisième contentieux, le contentieux de l’interprétation et de l’appréciation de la légalité (III) : il s’agit là d’un contentieux de la déclaration. Dans la première hypothèse, il est demandé au juge administratif de préciser la signification exacte d’un acte administratif : il peut s’agir d’un recours direct, mais c’est, la plupart du temps, un recours incident à l’initiative du juge judiciaire dans le cadre d’un procès civil puisque celui-ci ne peut interpréter une décision administrative individuelle. Dans la seconde hypothèse, le juge administratif doit se prononcer sur la légalité d’un acte dans le cadre d’un recours qui est, ici, toujours incident. Si le juge déclare l’acte illégal, celui-ci n’est pas annulé, mais voit son application écartée, ce qui rapproche cette procédure du mécanisme de l’exception d’illégalité.

Enfin, l’on rencontre le contentieux de la répression (IV) : ici, le juge administratif peut infliger des sanctions ou prononcer des amendes. Ce type de contentieux relève la plupart du temps de juridictions spécialisées, telles que les juridictions financières.

Quant aux référés (V), ils ont connu un développement très important depuis un vingtaine d’années. Sauf forme très spécifique, le référé est une procédure généralement rapide, par laquelle le juge adopte des dispositions provisoires. Un référé ne tranche pas un litige au fond. Il permet de prendre soit des dispositions d’urgence, soit de permettre la réalisation d’actes nécessaires au procès.

  • I - Le contentieux de pleine juridiction
  • II - Le contentieux de l’annulation
  • III - Le contentieux de l’interprétation et de l’appréciation de la légalité
  • IV - Le contentieux de la répression
  • V - Les référés
    • A – Les référés soumis à la condition d'urgence
    • B – Les référés non concernés par la condition d'urgence

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