La théorie des actes détachables (synth.)
Comprendre la théorie des actes détachables suppose, au préalable, d’analyser les rapports entre recours pour excès de pouvoir et contrat administratif. Ainsi, ce type de recours n’est pas, en principe, directement recevable contre un contrat administratif. En d’autres termes, cette voie ne peut être utilisée pour obtenir directement l’annulation d’un contrat pour illégalité. Cette solution s’explique par l’existence d’un recours de plein contentieux permettant d’obtenir du juge administratif la nullité d’un contrat. Il n’est fait exception à ce principe qu’en cas, notamment, de demande, déposée par un tiers, d’annulation des clauses règlementaires jugées illégales d’un contrat administratif (CE, ass., 10/07/1996, Cayzelle). Mais, le juge administratif admet qu’il existe dans l’environnement du contrat des actes unilatéraux qui, notamment, précèdent la signature du contrat administratif et qui concourent ainsi à sa formation. A titre d’exemple, peut être cité le cas contrats des collectivités locales : ces derniers ne peuvent être signés par l’exécutif local qu’après autorisation de l’assemblée délibérante. Cette dernière décision constitue un acte détachable qui concourt à la formation dudit contrat. Ces actes sont considérés par le juge administratif comme détachables du contrat, et ont, de ce fait, une vie juridique autonome. Ce type d’actes peut être attaqué tant par les parties au contrat que par les tiers, comme, par exemple, les personnes écartées de la conclusion d’un contrat.
La question principale qui se pose est donc de déterminer les effets de l’annulation d’un acte détachable sur le contrat lui-même. Au premier abord, l’on pourrait considérer que l’annulation d’un acte ayant concouru à la formation d’un contrat prive ce dernier de fondement juridique et doit donc avoir, de ce fait, pour effet l’annulation du contrat. Pourtant, ce n’est pas ce qui se passe. En effet, l’annulation d’un acte détachable n’entraine pas automatiquement la nullité du contrat (CE, 10/12/2003, Institut de recherche pour le développement). Cette solution s’explique par le fait que le vice affectant l’acte détachable peut être mineur. Surtout, l’exécution du contrat jusqu’à son terme peut revêtir une importance pour le bon fonctionnement du service public. Or, l’automaticité de l’annulation du contrat serait de nature à mettre en danger un tel intérêt.
En pareille situation, le juge impose à la personne publique de tirer, au regard du contrat, toutes les conséquences de l’annulation de l’acte détachable. Ainsi, et en premier lieu, l’Administration doit, avant de saisir le juge du contrat, tenter de résoudre la difficulté par la voie gracieuse. Ce n’est que si ces démarches n’aboutissent pas qu’elle doit, en second lieu, saisir le juge du contrat pour qu’il tire toutes les conséquences de l’annulation de l’acte détachable. Mais, à ce stade, un autre problème apparait : l’Administration peut se dérober à ses obligations. Dans cette hypothèse, afin de faire respecter l’autorité de la chose jugée, le Conseil d’Etat a admis la possibilité pour le juge de prononcer une astreinte contre la personne publique contractante, afin qu’elle prenne les initiatives nécessitées par l’annulation de l’acte détachable.
Ces principes ont fait l’objet d’une consécration par l’article L 911-1 et s. du CJA. Ainsi, le juge administratif peut, sur demande, prescrire la mesure d’exécution que l’Administration doit prendre pour assurer l’effectivité de l’annulation d’un acte détachable, et il peut aussi assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte. Le principe évoqué plus haut reste donc valable : l’annulation d’un acte détachable n’implique pas nécessairement la nullité du contrat. Il faut, cependant, préciser que saisi d’une demande d’enjoindre à l’Administration de saisir le juge du contrat pour le faire annuler, le juge administratif devra, comme le relève le professeur Lachaume, « prendre en compte la nature de l’acte annulé ainsi que le vice dont il est entaché et vérifier que la nullité du contrat ne portera pas, si elle est constatée, une atteinte excessive à l’intérêt général ». Surtout, normalement, c’est au juge du contrat qu’il appartient de déterminer les conséquences de l’annulation d’un acte détachable sur le contrat. Mais, lorsque celui-ci intervient en tant que juge d’exécution d’un jugement annulant un acte détachable et enjoignant les parties de saisir le juge du contrat pour qu’il en prononce l’annulation, il ne dispose plus de cette compétence d’appréciation : il ne peut que constater la nullité du contrat ; il est, en effet, lié par l’autorité absolue de la chose jugée.
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